Les Représentants du Peuple Français,
constitués
en Assemblée Nationale, considérant que
l'ignorance,
l'oubli ou le mépris des droits de l'Homme sont les seules
causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont
résolu d'exposer, dans une Déclaration
solennelle, les
droits naturels, inaliénables et sacrés de
l'Homme, afin
que cette Déclaration, constamment présente
à tous
les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et
leurs devoirs ; afin que leurs actes du pouvoir législatif,
et
ceux du pouvoir exécutif, pouvant être
à chaque
instant comparés avec le but de toute institution politique,
en
soient plus respectés ; afin que les réclamations
des
citoyens, fondées désormais sur des principes
simples et
incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au
bonheur de tous.
En conséquence, l'Assemblée Nationale
reconnaît et déclare, en présence et
sous les
auspices de l'Être suprême, les droits suivants de
l'Homme
et du Citoyen.
Art. 1er. -
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits.
Les distinctions sociales ne peuvent être fondées
que sur
l'utilité commune.
Art. 2. -
Le but de toute association politique est la conservation des
droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la
liberté, la propriété, la
sûreté, et
la résistance à l'oppression.
Art. 3. -
Le principe de toute Souveraineté réside
essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer
d'autorité qui n'en émane
expressément.
Art. 4. -
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui
ne
nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de
chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres
de la Société la jouissance de ces
mêmes droits.
Ces bornes ne peuvent être déterminées
que par la
Loi.
Art. 5. -
La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles
à la Société. Tout ce qui n'est pas
défendu
par la Loi ne peut être empêché, et nul
ne peut
être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Art. 6. -
La Loi est l'expression de la volonté
générale. Tous les Citoyens ont droit de
concourir
personnellement, ou par leurs Représentants, à sa
formation. Elle doit être la même pour tous, soit
qu'elle
protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens
étant
égaux à ses yeux sont également
admissibles
à toutes dignités, places et emplois publics,
selon leur
capacité, et sans autre distinction que celle de leurs
vertus et
de leurs talents.
Art. 7. -
Nul homme ne peut être accusé,
arrêté ni
détenu que dans les cas déterminés par
la Loi, et
selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent,
expédient, exécutent ou font exécuter
des ordres
arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen
appelé
ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à
l'instant : il
se rend coupable par la résistance.
Art. 8. -
La Loi ne doit établir que des peines strictement et
évidemment nécessaires, et nul ne peut
être puni
qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée
antérieurement au délit, et légalement
appliquée.
Art. 9. -
Tout homme étant présumé innocent
jusqu'à ce qu'il ait été
déclaré
coupable, s'il est jugé indispensable de
l'arrêter, toute
rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa
personne doit être sévèrement
réprimée par la loi.
Art. 10. -
Nul ne doit être inquiété pour ses
opinions,
même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble
pas
l'ordre public établi par la Loi.
Art. 11. -
La libre communication des pensées et des opinions est un
des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut
donc
parler, écrire, imprimer librement, sauf à
répondre à l'abus de cette liberté
dans les cas
déterminés par la Loi.
Art. 12. -
La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite
une force publique : cette force est donc instituée pour
l'avantage de tous, et non pour l'utilité
particulière de
ceux auxquels elle est confiée.
Art. 13. -
Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses
d'administration, une contribution commune est indispensable : elle
doit être également répartie entre tous
les
citoyens, en raison de leurs facultés.
Art. 14. -
Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou
par leurs représentants, la nécessité
de la
contribution publique, de la consentir librement d'en suivre l'emploi,
et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le
recouvrement et la durée.
Art. 15. -
La Société a le droit de demander compte
à tout Agent public de son administration.
Art. 16. -
Toute Société dans laquelle la garantie des
Droits
n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs
déterminée, n'a point de Constitution.
Art. 17. -
La propriété étant un droit inviolable
et
sacré, nul ne peut en être privé, si ce
n'est
lorsque la nécessité publique,
légalement
constatée, l'exige évidemment, et sous la
condition d'une
juste et préalable indemnité.